Montres d’exception : la jurisprudence remet les pendules à l’heure

Ingénierie Patrimoniale
22.06.2026
4 Minutes

Montres d’exception : la jurisprudence remet les pendules à l’heure. En effet le marché des montres d’exception connaît un essor important, et la gestion d’un patrimoine peut conduire à céder une belle pièce. Des décisions récentes ont mis fin à un long débat en qualifiant désormais une montre d’exception de « bijou » au sens fiscal, quelle que soit sa composition, y compris lorsqu’elle n’est ni constituée de métal précieux ni sertie de pierres précieuses, critères jusqu’alors retenus pour cette assimilation. Ces actualités sont l’occasion de rappeler les règles d’imposition applicables à la cession d’objets précieux.

1.  La taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux : le principe

Lorsque le prix de cession dépasse 5 000 €, la vente de certains biens est soumise à une taxe forfaitaire, assise sur le prix de vente et non sur la plus-value. Quatre catégories de biens sont concernées :

  • Bijoux et assimilés : montres, perles, diamants, pierres précieuses ou synthétiques… — taux d’imposition global : 6,5 %.
  • Objets de collection : appréciation au cas par cas (ancienneté, rareté, valeur, arrêt de fabrication, provenance, intérêt historique…), tels que les timbres, véhicules de collection ou monnaies d’or et d’argent antérieures à 1800 — 6,5 %.
  • Objets d’art et d’antiquité : tableaux et peintures, gravures et estampes, sculptures, tapis et meubles de plus de 100 ans, photographies d’art… — 6,5 %.
  • Métaux précieux : or, platine, argent, ainsi que les pièces d’or ou d’argent postérieures à 1800 — 11,5 %.

Ces taux intègrent la CRDS de 0,5 %.

La qualification fiscale :

La première étape consiste donc à qualifier le bien cédé. Pour les montres, cette qualification a longtemps divisé les juges. Pendant de nombreuses années, l’administration ne retenait la qualification de bijou que pour les montres composées de métaux précieux ou serties de pierres précieuses ou de diamants.

Le Conseil d’Etat a mis un terme à cette approche restrictive en opérant un revirement décisif. Dans sa décision de principe (CE, 12 décembre 2023)1, reprise et appliquée dans l’affaire Société Paris Heure (CE, 28 juillet 2025)1, il définit le bijou comme : « un objet ouvragé, précieux par la matière ou par le travail, destiné à être porté à titre de parure, y compris lorsqu’il n’est pas composé de métaux précieux ».

La présence de métal précieux n’est donc plus déterminante : le caractère précieux peut résulter du seul travail d’orfèvrerie. Statuant sur renvoi, la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 31 décembre 2024)1 en a tiré les conséquences. Une montre de marque prestigieuse, destinée à être portée comme accessoire de parure, constitue un bijou quelle que soit sa composition, la dimension ornementale primant la simple fonction de mesure du temps.

Le taux d’imposition :

Une fois la qualification de bijou (ou d’objet de collection) retenue, le prix de cession est taxé au taux global de 6,5 % (6 % + 0,5 % de CRDS), hors éventuelles contributions sur les hauts revenus (CEHR, CDHR).

2.  L’imposition de la plus-value de cession de biens meubles : l’option

Le vendeur peut toutefois opter pour le régime des plus-values sur biens meubles, qui s’applique également à défaut de qualification au titre de la taxe forfaitaire.

L’assiette d’imposition :

L’assiette n’est alors plus le prix de cession mais la plus-value (prix de cession – prix d’acquisition2).

Cette plus-value est réduite d’un abattement pour durée de détention de 5 % par année à compter de la 3ème année, aboutissant à une exonération totale au terme de 22 ans de détention.

Le taux d’imposition :

La plus-value nette d’abattement est imposée au taux de 36,2 % (19 % d’impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux), hors éventuelles CEHR et CDHR.

Le taux nominal est plus élevé que celui de la taxe forfaitaire, mais il s’applique à une assiette potentiellement réduite, voire nulle : pour une détention longue, l’option peut s’avérer nettement plus favorable, jusqu’à l’exonération complète au-delà de 22 ans.

Point d’attention :

L’application de l’abattement et donc le bénéfice de l’option, suppose de pouvoir justifier la date et le prix d’acquisition. Il est donc essentiel de conserver les factures et justificatifs d’achat. À défaut, il peut rester possible de démontrer une durée de détention supérieure à 22 ans notamment au moyen de documents tels qu’une photographie ou un catalogue d’époque attestant de la présence du bien dans le patrimoine du cédant.

3.  Le risque de requalification en activité professionnelle : point de vigilance

Une cession patrimoniale ponctuelle ne doit pas se transformer, aux yeux de l’administration, en activité commerciale. La qualification s’apprécie selon la méthode du faisceau d’indices : fréquence, montant et nombre des opérations, proportion par rapport aux autres revenus, délai entre l’achat et la revente, remploi du produit de cession…

La requalification en activité de marchand (bénéfices industriels et commerciaux) emporte des conséquences lourdes : barème progressif de l’impôt sur le revenu (jusqu’à 45 %), cotisations sociales (de l’ordre de 35 % à 45 %), TVA (20 %) et, en cas d’activité occulte, intérêts de retard et pénalités pouvant atteindre 80 %, le tout assorti d’un délai de reprise pouvant être étendu à dix ans.

C’est précisément ce qu’illustre l’affaire Pétrus3, où la revente répétée et rapide de bouteilles a conduit à requalifier la gestion d’une cave personnelle en activité commerciale de négociant. Pour une lecture détaillée de cette affaire et des critères distinguant gestion patrimoniale et gestion commerciale, nous vous renvoyons à notre article consacré à l’affaire Pétrus.

En somme, la cession d’une montre d’exception au-delà de 5 000 € est imposable. Il convient alors d’arbitrer, justificatifs à l’appui, entre la taxe forfaitaire de 6,5 % et l’imposition de la plus-value, tout en veillant à demeurer dans le cadre d’une gestion patrimoniale. L’équipe d’ingénierie patrimoniale se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cet arbitrage.


1CE, 12 décembre 2023, n° 470249 : décision de principe (définition du bijou) ; CAA Paris, 31 décembre 2024, n° 23PA05249 : application sur renvoi ; CE, 28 juillet 2025, n° 502030 : décision finale rejetant le pourvoi (validation définitive).

2Le prix d’acquisition peut être majoré des frais d’acquisition pour leur montant réel, à l’exclusion des frais d’entretien et de conservation.

3CAA de Paris, 17 octobre 2024, affaire « Pétrus ».

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