JÉRÔME CHIGARD – DIRECTEUR DE L'INGÉNIERIE PATRIMONIALE, ODDO BHF BANQUE PRIVÉE
Loi de finances 2026 : des vessies pour des lanternes
Cet article a été rédigé le 18 février 2026, sur la base des informations disponibles à cette date.
Les années se suivent et se ressemblent. L’année 2025 avait connu une anicroche avec l’adoption hors délai d’un budget, ce n’était qu’une conséquence de l’instabilité gouvernementale à laquelle la France est confrontée depuis la dissolution de 2024 ; les mêmes causes produisant les mêmes effets, le budget 2026 n’a pu être adopté dans les temps.
Et si un texte est enfin disponible, après l’échec des motions de censures, la loi est encore entre les mains du Conseil constitutionnel. Celui-ci dispose d’un mois pour rendre ses décisions soit, au moins théoriquement, jusqu’au 4 mars. Profitons donc de ce délai pour formuler nos vœux qui objectivement ont encore moins de probabilité de se réaliser qu’une combinaison gagnante pour l’Euromillions mais l’effet est comparable, on se prend à rêver !
Un Conseil constitutionnel qui dise le droit
La Loi de finances instaure une taxe sur les « holdings patrimoniales » détenues majoritairement ou contrôlées par des personnes physiques au taux de 20% sur certains actifs somptuaires (non professionnels). Les biens visés sont ceux affectés à la chasse et à la pêche, les véhicules, yachts et aéronefs, les bijoux et métaux précieux, les chevaux de course, les vins et alcools et les logements dont la personne physique se réserve la jouissance gratuite, ou à un loyer inférieur au marché ou encore sans payer le loyer du. S’il faut bien se rappeler que cette taxe est venue contrecarrer le projet de taxe Zucman, dont l’assiette était beaucoup plus large et les redevables potentiels beaucoup plus nombreux avec des effets délétères nettement plus importants sa finalité est de mettre fin à certaines situations abusives, mais elle se heurte à la territorialité de l’impôt et à la réalité européenne. La France ne peut pas instaurer une telle taxe sur des holdings n’ayant pas leur siège en France. Il a donc fallu au législateur imaginer une modalité de taxation spécifique en présence de telles sociétés.
La taxe n’est alors plus due par la holding mais par le ou les associé(s) résident fiscaux français qui la contrôle et à proportion de la valeur des biens assujettis. Et c’est constitutionnellement la quadrature du cercle. Il est impossible de respecter une égalité devant l’impôt des contribuables dans cette situation. Si le Conseil ne déroge pas à sa vocation il ne peut que sanctionner cette taxe pour non-conformité. L’imposition devra être européenne ou ne pas être.
Un Conseil constitutionnel objectif
Une autre mesure soulève selon nous un problème majeur de constitutionnalité : la pérennisation de la Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (CDHR). Depuis l’année dernière, les contribuables résidents fiscaux français dont le revenu fiscal de référence ajusté excède les seuils de la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR) sont assujettis à une imposition complémentaire, de telle sorte que leur revenu fiscal de référence ajusté ait été taxé au taux minimum de 20%. La Contribution doit faire l’objet du versement d’un acompte dont les modalités de calcul obligent le contribuable, non seulement à se procurer (car ils ne sont pas aisément disponibles) le montant des revenus réalisés jusqu’à la date limite de paiement de l’acompte mais à estimer ceux qu’il devrait percevoir jusqu’à la fin de l’année. Les conditions de détermination de cet acompte et les sanctions applicables en cas d’erreur n’étaient justifiés par aucun motif d’intérêt général s’agissant pour le Trésor public d’un modique gain de trésorerie. L’origine de cette disposition réside dans l’incapacité du législateur à adopter une Loi de finances dans les délais qui lui étaient impartis. Le législateur s’égare, les contribuables trinquent ! La reconduction de l’acompte à l’identique en 2026, encore plus que l’année précédente n’est pas justifiée. Un versement égal à 80% de la Contribution de l’année N-1 aurait rempli le même objectif et simplifié la vie de tout le monde. La loi fiscale doit être intelligible et ne pas faire peser des contraintes disproportionnées si l’intérêt général ne le requiert pas. Ce n’est ici pas le cas, le Conseil constitutionnel devrait annuler cet aspect de la Contribution, d’autant que si l’on avait cherché à humilier ces contribuables on ne s’y prendrait pas autrement.
Un autre aspect de la Contribution nous semble soulever une difficulté. Il est prévu que cette Contribution comme sa sœur ainée la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR) disparaisse dès lors que le déficit du budget général sera inférieur à un certain seuil (déficit nul pour l’une et de 3% pour l’autre). Or force est de constater que la Contribution Exceptionnelle instituée le 30 décembre 2011 ne peut plus être considérée comme exceptionnelle quinze années plus tard. La loi de finances et les articles qui la composent doivent être empreint de sincérité. C’est parce qu’il s’agit d’un canon moral qu’il nous semble pouvoir s’appliquer au cas d’espèce. Faire adopter un dispositif de taxation minimale de contribuables au motif qu’ils disposent d’un certain niveau de revenu et alors même que des prélèvements au taux de 18,4% ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du niveau effectif d’imposition, serait « admissible » parce que « limité dans le temps » manque objectivement de sincérité. Les niveaux de déficits indiqués ne seront jamais atteints.
On nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Au jeu des probabilités n’espérons cependant pas grand-chose du Conseil constitutionnel.
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