David Tavernier – Ingénieur Patrimonial ODDO BHF Banque Privée

Le pacte Dutreil : entre permanence du dispositif et mutation de son équilibre

Le pacte Dutreil s’est imposé, depuis son introduction au début des années 2000, comme un instrument majeur de la continuité entrepreneuriale, tout en nourrissant des interrogations croissantes sur son champ d’application et ses ajustements nécessaires. Son coût budgétaire et certaines utilisations jugées éloignées de son objectif alimentent, en effet, depuis plusieurs années, le débat  sur sa légitimité et sur l’opportunité d’en réformer le périmètre.

Des réformes successives, dont celle issue de la dernière loi de finances pour 2026, en ont ainsi redessiné les contours, traduisant la volonté du législateur de rapprocher l’avantage fiscal de la réalité économique de l’entreprise transmise.

Le pacte Dutreil, pilier de la continuité des entreprises familiales

Conçu pour prévenir les risques de disparition ou de démantèlement d’entreprises confrontées au poids des droits de mutation, ce dispositif vise à concilier deux objectifs : préserver la continuité économique des entreprises et maintenir un niveau de fiscalité successorale compatible avec la transmission du capital.

Son succès s’explique par la combinaison de plusieurs facteurs : l’importance de l’exonération de droits de mutation qu’il permet d’obtenir (soit 75% de la valeur des titres transmis), la relative souplesse de ses conditions d’application et la possibilité de l’articuler avec d’autres mécanismes de transmission, tels que la donation-partage ou les schémas de démembrement de propriété.

Rappelons, à titre liminaire, que le bénéfice du dispositif suppose notamment :

Un dispositif régulièrement ajusté et souvent controversé

Malgré son objectif économique, le pacte Dutreil fait l’objet depuis plusieurs années de critiques récurrentes et d’ajustements. Les critiques portent principalement sur son coût budgétaire, sur la concentration de ses effets au profit de patrimoines importants et sur certains usages considérés comme éloignés de l’esprit initial du dispositif.

La Cour des comptes a ainsi souligné, dans plusieurs analyses relatives aux dépenses fiscales, la difficulté d’évaluer précisément le coût du dispositif et la nécessité de mieux identifier les catégories de bénéficiaires et les types d’actifs transmis. Elle a toutefois récemment évalué son coût à 5,5 milliards d’euros, alors qu’il était estimé à 1,2 milliard d’euros en 2020, 2 milliards en 2021 et de 3,3 milliards en 2023.

Dans le débat public, le pacte Dutreil est parfois présenté comme une niche fiscale bénéficiant principalement aux grandes fortunes, s’appliquant indistinctement aux entreprises quelle que soit leur valorisation, qu’il s’agisse de TPE ou PME familiales ou de sociétés cotées en bourse. Un constat partagé au niveau international puisque l’OCDE a pu souligner que les dispositifs d’exonération applicables aux transmissions d’entreprises peuvent, dans certains cas, réduire significativement l’imposition effective des patrimoines les plus élevés (ex : rapport « Inheritance Taxation in OECD Countries » publié en 2021).

On lui reproche enfin d’être insuffisamment délimité quant à son champ d’application, permettant ainsi, dans certaines configurations, d’intégrer dans l’exonération partielle des actifs patrimoniaux (immobilier ou actifs financiers) qui ne sont pas liés, directement ou indirectement, à une activité économique opérationnelle, ce qui traduirait un dévoiement de sa philosophie même.

La réforme de 2026 : un recentrage attendu du dispositif

La loi de finances pour 2026 s’inscrit dans cette dynamique d’ajustement. Sans remettre en cause l’économie globale du dispositif, elle en modifie sensiblement l’équilibre en cherchant à rapprocher plus étroitement l’avantage fiscal consenti de la réalité économique de l’entreprise transmise.

La principale inflexion introduite par la loi de finances concerne l’exclusion de certains actifs du périmètre de l’exonération lorsqu’ils ne présentent pas de lien direct avec l’activité économique de la société.

Cette orientation traduit la volonté du législateur de rétablir une cohérence vis-à-vis de l’esprit du dispositif et de prévenir certaines situations d’aubaines que le dispositif pouvait engendrer, permettant la transmission, dans des conditions fiscales particulièrement favorables, des éléments patrimoniaux étrangers à l’activité opérationnelle de l’entreprise. Avant la réforme introduite par la dernière loi de finances, dès lors que la société exerçait une activité principale éligible, les titres transmis bénéficiaient de l’exonération partielle Dutreil sur l’intégralité de leur valeur, y compris à raison des actifs de la société non-affectés à l’activité éligible.

Sont ainsi désormais exclus du périmètre d’exonération partielle les actifs considérés comme somptuaires : yatchs, véhicules de tourisme, bijoux, objets d’art, chevaux de course, logements et résidences non affectés à l’activité professionnelle… dès lors qu’ils ne sont pas strictement affectés à l’activité professionnelle.

Ce recentrage soulève plusieurs interrogations. La notion d’affectation exclusive à l’activité économique risque en pratique de susciter des difficultés d’interprétation, notamment pour les entreprises familiales dans lesquelles la frontière entre usage professionnel et usage « patrimonial » peut se révéler délicate à tracer. La réforme pourrait ainsi déplacer le débat vers une analyse beaucoup plus fine de la composition et de l’utilisation des actifs sociaux.

Parallèlement, la réforme renforce les contraintes temporelles pesant sur les bénéficiaires du dispositif, en procédant à l’allongement de la durée des engagements individuels de conservation que doivent prendre les bénéficiaires de la transmission, lesquels passent de 4 ans à 6 ans. En étendant la période pendant laquelle les titres doivent être maintenus dans le patrimoine des héritiers ou donataires, le législateur entend ainsi stabiliser plus durablement l’actionnariat des entreprises transmises. La gestion de la liquidité des titres de la société sur laquelle portent, directement ou indirectement, les engagements de conservation, s’en trouve donc davantage contrainte : toute cession, par exemple, des titres sous engagement, avant l’issue de ce dernier, étant susceptible de remettre en cause l’application du régime de faveur. Cette contrainte renforcée devra conduire le dirigeant et / ou les héritiers ou donataires à davantage anticiper les conséquences potentielles de cette illiquidité, pendant une période durant laquelle des opérations capitalistiques pourraient être nécessaires ou des tensions de trésorerie apparaître.

Dans ce contexte, les stratégies de transmission sont amenées à être adaptées et le rôle des praticiens renforcé.

Cette réforme introduite par la loi de finances pour 2026, qui s’inscrit dans une certaine continuité de resserrement des conditions d’applications du pacte Dutreil, illustre l’ambivalence du succès de ce dernier. D’un côté, elle confirme l’attachement du législateur au principe même du dispositif. De l’autre, elle traduit une volonté de recentrer l’avantage fiscal sur la transmission effective de l’entreprise et de renforcer les garanties entourant son application.

Ces évolutions marquent sans doute l’entrée du pacte Dutreil dans une phase de maturité. Il semble désormais appelé à évoluer dans un cadre plus exigeant, où la cohérence économique des structures transmises et la sécurité juridique du régime devront être plus étroitement conciliées. Telle est la rançon du succès !

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